II. Préparation de la plainte en vertu de l'article 5 et autres questions
Pourquoi une plainte en matière de droits de la personne contre Industrie Canada?
Industrie Canada est le ministère du gouvernement fédéral responsable de l'administration du PCR. Le PCR n'est pas une entité autonome et ne peut donc agir comme répondant d'une plainte en matière des droits de la personne. Industrie Canada est régi par les règlements fédéraux ainsi que la Loi canadienne sur les droits de la personne, et non par les lois provinciales en cette matière.
Bien que le dépôt d'une plainte en matière de droits de la personne contre une université (ou plusieurs universités) ayant bénéficié du PCR pourrait sembler une autre possibilité logique, les universités ne sont pas régies par la Loi canadienne sur les droits de la personne car ce sont des employeurs et des fournisseurs de services réglementés par les provinces. En conséquence, bien qu'il serait possible de déposer une plainte en matière de droits de la personne contre une ou plusieurs universités, il faudrait faire ce dépôt au titre de la loi provinciale applicable. La plainte contre l'université deviendrait alors une plainte contre les procédures adoptées par l'université à ses propres fins, dans le recrutement et l'attribution des Chaires. Cependant, le fait que le contrôle initial de ce processus relève d'Industrie Canada (PCR) fait en sorte que toute mesure corrective s'appliquant à une seule université n'aurait pas un effet universel sur l'ensemble du PCR et sur toute autre université. Au mieux, une mesure corrective pour une université mènerait à un changement dans les procédures de cette université en ce qui concerne les nominations et l'attribution des Chaires. Étant donné que chaque province a sa propre loi en matière de droits de la personne, il faudrait déposer plusieurs plaintes distinctes au titre de 10 différents régimes afin d'obtenir une mesure corrective pour chaque université éventuellement attribuant les Chaires du PCR. Cela pourrait produire des résultats très inégaux. De plus, il demeurerait toujours impossible d'effectuer un changement à la structure essentielle du PCR.
Pourquoi les universités ne font-elles pas l'objet de la loi fédérale puisqu'elles reçoivent un financement du gouvernement fédéral et puisque nous sommes toutes des « Canadiennes » ?
Il y a beaucoup de jurisprudence sur les compétences et l'autorité au titre de la Constitution. Bref, au Canada, puisque les autorités sont divisées entre le gouvernement fédéral et les provinces, les questions de nature provinciale (qui comprennent l'éducation ainsi que l'emploi dans une province) font l'objet des compétences provinciales. Bien que le gouvernement fédéral attribue des fonds aux provinces et aux organisations relevant de la compétence provinciale, cela ne lui confère pas le pouvoir de légiférer en ce qui concerne ces questions qui sont totalement de compétence provinciale. Pour cette raison, bien que le gouvernement fédéral fournisse des fonds aux provinces en ce qui concerne les universités, il ne peut légiférer dans ce domaine, interférant avec la compétence provinciale dans l'éducation de troisième cycle.
Pourquoi une plainte en matière des droits de la personne et non une instance au titre de la Charte ou toute autre instance?
- Une instance au titre de la Charte contre Industrie Canada (et non les universités) pourrait être envisageable, mais il faudrait se présenter devant les tribunaux, comme cela serait le cas pour les autres instances légales. Cela serait beaucoup plus coûteux pour les plaignantes et prendrait au moins autant de temps. On pourrait tenter d'obtenir un financement au titre d'une contestation fondée sur la Charte, mais cela retarderait le processus et il n'y a aucune garantie que le financement serait obtenu.
- Une plainte en matière de droits de la personne ne nécessite pas que la plaignante retienne les services d'une avocate ou se présente devant un tribunal (normalement). La plaignante n'a qu'à déposer une plainte auprès de la Commission qui, si elle accepte la plainte, a le devoir de mener enquête et de tenter de trouver une solution par rapport au motif de la plainte (médiation, conciliation ou litige devant un tribunal) si elle détermine qu'il y a eu discrimination. Si la cause n'est pas « réglée » par la médiation ou la conciliation, et si la Commission réfère la plainte à un tribunal, la plaignante peut retenir une avocate pour la représenter, mais la Commission représenterait normalement les intérêts de la plaignante indirectement par le truchement de l'obligation de la Commission de représenter les intérêts du public (très souvent, l'intérêt public et l'intérêt privé sont les mêmes, notamment lors d'une plainte en matière de politiques comme celle qui vous est présentée).
Aucune autre disposition de cette loi ne s'appliquerait dans les circonstances de cette cause. Les articles 7, 8 et 10 s'appliquent tous à des employeurs relevant du pouvoir fédéral. Tel qu'énoncé ci-dessus, étant donné la nature fédérale de notre Constitution, les employeurs situés dans une province faisant l'objet de la compétence provinciale (l'éducation est un domaine provincial au titre de l'article 92 de la Loi constitutionnelle), ne sont donc pas l'objet de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Quelles mesures correctives demanderons-nous?
L'article 52 de la Loi établit le cadre de référence des mesures correctives au titre de la Loi. Le but de la plainte serait d'assurer un accès égal aux Chaires pour les hommes et les femmes dans les universités canadiennes.
L'égalité peut ne pas signifier la représentation égale ni la représentation proportionnelle. Limiter les mesures correctives à un résultat numérique pourrait affaiblir le but d'assurer l'élimination des obstacles systémiques dans l'accès aux possibilités telles que celles fournies par le PCR.
Vos opinions et vos suggestions sont les bienvenues. Vous pouvez répondre à titre privé à Wendy Robbins à wjr@unb.ca, ou de manière publique à PAR-L en envoyant un courriel à PAR-L@unb.ca.